La chambre Arbitrale du Sport
L’enjeu
Cette procédure témoigne de la volonté du mouvement sportif d’éviter, par la création d’un mécanisme de résolution des différends complémentaire à la procédure de conciliation, que les conflits naissants en son sein aboutissent à une issue devant les juridictions de droit commun, parfois peu au fait des spécificités du secteur.
En outre, l’arbitrage présente l’avantage d’être un mode de règlement des différends tout à la fois rapide et « définitif », qui permet de faire trancher le litige par des personnes spécialement compétentes à raison de leur activité professionnelle.
Présentation de la Chambre Arbitrale du Sport
La CAS a pour mission de résoudre les litiges et les différends nés d'une activité sportive ou liée au sport qui lui sont soumis par les parties, notamment les fédérations sportives ainsi que les organes nationaux, régionaux et départementaux, les groupements sportifs qui leurs sont affiliés et leurs licenciés, portant sur des droits dont elles ont la libre disposition.
Elle est constituée d’un « secrétariat » qui est l’organe administratif de la CAS en charge du suivi des dossiers et d’un « comité de désignation » qui a compétence pour statuer sur toutes questions relatives à la nomination des arbitres.
L'actuel président de la Chambre Arbitrale du Sport est Monsieur Bernard FOUCHER, il est assisté dans sa mission par deux vice-présidents.
La liste des arbitres composant la CAS est validée par le Conseil d’Administration du CNOSF, sur proposition de son Comité de déontologie. Seules les personnes figurant sur cette liste peuvent être désignées comme arbitre.
Tout arbitre est tenu à une obligation d'impartialité qui se manifeste par la signature d’une déclaration d’indépendance dans tout litige pour lequel il est désigné. A ce titre, il doit informer le secrétariat des éventuels faits ou circonstances qui seraient de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties.
Il est également astreint à une stricte obligation de confidentialité sur les affaires dont il a connaissance. Il ne peut donc rendre public les pièces versées au dossier ou le contenu des débats ayant eu lieu lors de l’audience de plaidoiries, ni même communiquer à des personnes autres que les parties au litige la teneur des mesures prescrites dans la sentence.
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